Conditions de la déclaration d’une manifestation sportive

La déclaration n’est pas le droit commun en matière d’organisation de manifestations sportive, lesquelles sont plus généralement soumises à autorisation, voire à homologation lorsqu’elles se déroulent dans une enceinte sportive.

Toutefois des législations spécifiques limitent la procédure à la simple déclaration.

Par exemple, les randonnées pédestres sont soumises au simple régime de la déclaration, qu’elles empruntent la forme de randonnées challenge ou de randonnée simple (Pour la distinction entre randonnées pédestres et rando -challenge : cf. les fiches techniques de la Fédération française de randonnée pédestre, l’arrêté du ministre des sports du 25 juin 2003 et les arrêtés du ministre de l’intérieur des 1er octobre 1959 et 26 mars 1980).

De plus, si le régime de droit commun des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique est soumis à l’obtention d’une autorisation administrative, il existe un régime de simple déclaration pour certaines d’entre elles. Les manifestations qui n’imposent à leurs participants qu’un ou plusieurs points de rassemblements ou de contrôle, à l’exclusion d’un horaire fixe et de tout classement en fonction soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d’un moyenne imposée sur une partie quelconque du parcours sont soumises à une simple déclaration.

Enfin, les manifestations sportives à but lucratif sont couvertes par le régime de la déclaration (Décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d’ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif, modifié par le décret n° 2005-307 du 24 mars 2005).

Enfin, l’organisateur de manifestations sportives à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d’après le nombre de places assises, soit d’après la surface qui leur est réservée, est tenu d’en faire la déclaration au maire, ou au préfet de police à Paris.

La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour plusieurs manifestations dont la programmation est établie à l’avance. La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation.

A titre indicatif, les groupements sportifs agréés ne sont plus tenus d’une déclaration préalable à l’administration des douanes pour la vente de boissons des trois premiers groupes (Article 502 du Code général des impôts, modifié par l’ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004, Journal Officiel, 27 mars 2004).