Justice sportive : Les pouvoirs juridictionnels du CNOSF

Le CNOSF est doté d’une chambre arbitrale du sport, qui peut trancher les litiges privés et commerciaux du domaine sportif.
L’activité intense du monde sportif (notamment si l’on considère le nombre de compétitions d’amateurs ou de professionnels organisées), génère un nombre important de litiges qui risquerait d’ « inonder » les juridictions d’Etat, si une part substantielle n’était traitée au sein du mouvement sportif.

L’évolution de la « Justice sportive » rendue par le Comité National Olympique et Sportif Français(CNOSF) est à cet égard significative.

L’évolution législative est récente mais révélatrice des possibilités d’adaptation des procédures judiciaires à un secteur spécifique que constitue le secteur sportif (c’est très certainement par ce biais que la branche du sport va prendre son ampleur et sa spécificité, l’élan ayant été donnée par la signature de la convention collective nationale du sport).

A : Le CNSOF : Mission de conciliation

Depuis la loi du 16 juillet 1984 dite « Loi sur le sport », désormais codifiée dans le Code du sport, le CNOSF s’est vu confier par le législateur une mission de conciliation.

Aux termes des articles R 141-1 et suivants du Code du Sport, « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposants les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage ».

La loi du 13 juillet 1992, qui a modifié la loi du 16 juillet 1984, a mis en place un préliminaire incontournable pour certains types de litiges.

Il s’agit d’un système de conciliation obligatoire, désormais codifié sous l’article R 141-5 du Code du Sport, constituant une sorte de filtre bénéfique destiné à aborder le litige sur un plan amiable.

Il s’agit d’une marque de confiance manifeste du législateur à l’égard du mouvement olympique qui constitue un passage obligé et préalable à la sentence judiciaire.

Cette confiance a été conçue dans un aspect constructif consistant en une recherche de solution.

En effet, le conciliateur désigné par le CNOSF saisi du litige a une mission qui se veut opérationnelle :

  • soit les parties arrivent à se mettre d’accord et le conciliateur constate l’accord qui est rédigé et signé par les parties et le conciliateur lui-même.
  • soit même si aucun accord ne peut intervenir à l’audience, ce dernier a l’obligation de notifier des propositions de conciliation (dans le délai d’un mois à compter de la saisine du CNOSF).

Le conciliateur n’a donc pas un rôle passif mais doit faire un véritable effort de recherche de solution.

De plus, dans la seconde hypothèse, les parties doivent réagir à ces propositions sinon elles sont réputées avoir accepté les propositions de solution. Elles disposent à cet égard d’un mois à compter de la notification de la solution proposée par le conciliateur, pour manifester leur opposition.

Ce dispositif de « conciliation dynamique » permet de renforcer l’aspect constructif de cette conciliation qui ne doit pas être de pure forme. Il semblerait que cette formule soit efficace compte tenu de la faible proportion de litiges qui, après être passés devant la procédure de conciliation du CNOSF, arrivent devant les juridictions d’Etat.

Autre intérêt et non des moindres, la procédure de conciliation est extrêmement rapide.

L’issue de la conciliation (l’accord constaté à l’audience ou les propositions du conciliateur) doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la saisine du CNOSF.

De plus, une procédure d’urgence permet de soumettre au conciliateur les litiges qui requièrent une solution immédiate.

Il convient de relever cependant que la procédure de conciliation obligatoire devant le CNOSF ne concerne qu’une catégorie de litiges sportifs très compartimentée. Il faut qu’il s’agisse d’un litige relatif à une décision prise par une fédération sportive nationale dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.

« La saisine du comité (CNOSF) à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ».

Ainsi, la conciliation obligatoire est cantonnée :

  • d’une part aux décisions des fédérations titulaires d’une délégation de pouvoirs ministériels et prises dans l’exercice de prérogatives de puissance publique,
  • et d’autre part aux décisions des fédérations, simplement agréées ou délégataires, qui sont prises en application de leurs statuts. Il s’agit alors principalement du contentieux relatif aux élections et à l’organisation des assemblées.

B : Le CNSOF : Chambre arbitrale

Toutefois, nous assistons depuis le début de l’année 2008 à un élargissement des compétences du CNOSF mais cette fois-ci non pas sous le mode d’un préalable de conciliation obligatoire, mais sous le mode arbitral.

Ainsi, à partir de février 2008, le CNOSF s’est doté d’une chambre arbitrale du sport, qui pourra trancher les litiges privés et commerciaux du domaine sportif.

Cette juridiction arbitrale va donc intervenir de façon concurrente au Tribunal Arbitral du Sport.

Toutefois, pour les litiges nationaux, le CNOSF aura l’avantage de la proximité.

Autant le préalable de conciliation obligatoire « s’intégrait » à la justice d’Etat qui intervenait dans l’hypothèse de l’impossibilité de conciliation, au contraire, la chambre arbitrale va en cas de saisine se substituer aux justices d’Etat.

De plus, comme indiqué plus haut, la nature des litiges qui seraient évoqués devant la chambre arbitrale complétera à notre sens utilement « les palettes d’intervention » du CNOSF en matière de justice sportive. Un courant doctrinal considère qu’il s’agit d’un acte de défiance vis-à-vis des juridictions d’Etat. Nous pensons au contraire qu’il s’agit d’une diversité procédurale louable qui sera au contraire de nature à faciliter et améliorer l’accès des acteurs sportifs vers la Justice.