La responsabilité civile des bénévoles

Aujourd’hui dans le secteur associatif, 12 millions de bénévoles en France, dont plus 250.000 en région Rhône Alpes, donnent gracieusement de leur temps, de leur énergie et le meilleur d’eux mêmes. 
Le bénévolat, qui s’inscrit en dehors de tout lien de subordination juridique et de toute rémunération, est d’autant plus méritoire qu’il amène à prendre des risques et à assumer des responsabilités.
Autrement dit, le bénévole peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée dans le cadre de la prestation qu’il fournit pour un organisme.

a) Le bénévole auteur d’un dommage

Même en l’absence de tout contrat de travail, il existe entre l’association et le bénévole un lien de préposition car le bénévole agit sous l’autorité directe de l’association.

L’on parle alors de « convention tacite d’assistance ».
Ainsi, si le bénévole dans le cadre de la prestation qu’il fournit à l’association cause un dommage, tant à un membre de l’association qu’à un tiers, l’association peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui (article 1384 alinéa 1 du Code civil).

Dans ce cas, lorsque la faute ou l’imprudence du bénévole, est susceptible d’être regardée comme l’accomplissement maladroit du lien de préposition, la responsabilité de l’association sera engagée de plein droit, sans que celle-ci, après avoir indemnisé la victime, puisse obtenir d’être à son tour indemnisée par le bénévole.

En revanche, lorsque le dommage a été causé par une faute personnelle du bénévole, l’association pourra au cours du procès, si elle est en mesure de rapporter la preuve d’une faute sans rapport avec la mission d’assistance du bénévole, demander au juge de constater l’existence d’une telle faute et du rôle causale de celle-ci dans la survenance du dommage, afin de tenter de s’exonérer de toute responsabilité.

b) Le bénévole victime d’un dommage

Les tribunaux judiciaires considèrent que lorsqu’un bénévole participe aux actions d’une association, il se crée automatiquement une convention tacite d’assistance entre l’association et le bénévole qui implique à la charge de l’association l’obligation d’indemniser le bénévole victime de dommages corporels.

Cette obligation est indépendante de l’obligation à la charge du tiers, de réparer les dommages subis par un bénévole, dès lors qu’une faute de ce tiers est établie.

Elle dispense le bénévole de prouver la faute de l’association.

En pratique, seuls les dommages corporels seront indemnisés, en complément des prestations en nature versées le cas échéant par un régime de sécurité sociale auquel serait affilié le bénévole.

Pour s’exonérer de l’obligation de réparation, l’association doit soit, rapporter la preuve d’une cause étrangère (c’est à dire d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers) soit, prouver que le bénévole a commis une faute.

Enfin, le bénévole peut également demander directement la réparation de l’ensemble de ses préjudices à la tierce personne dont il démontrera soit, la faute en application des articles 1382 et 1383 du Code civil, soit, la responsabilité présumée du fait d’une chose que cette personne avait sous sa garde (article 1384 du même Code).

Les mêmes causes d’exonération que celles indiquées ci-dessus peuvent conduire à un partage ou à une exonération de la responsabilité du tiers.

De manière générale l’association a donc le plus grand intérêt à souscrire une assurance responsabilité civile.