Les conditions d’application du dispositif de 1994 concernant les sommes versées en franchise de cotisations sociales au sein d’une association sportive

L’arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2014 apporte des précisions supplémentaires concernant l’application du dispositif de 1994 relatif au système de franchise des cotisations sociales.

A la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, l’association Centre animation jeunesse Promosport a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours contre un redressement notifié par l’URSSAF suite à un contrôle d’application de la législation sociale.

L’association demandait à ce que les sommes versées aux accompagnateurs et aux éducateurs bénéficient de la franchise prévue par la circulaire interministérielle n° 94-60 du 28 juillet 1994 et de l’assiette forfaitaire de cotisations accordée par l’arrêté ministériel du 27 juillet 1994.

En l’espèce, la Cour d’appel de Paris avait jugeait que la rémunération des éducateurs de l’Association Promosport ne pouvait bénéficier de la franchise de cotisations sociales accordée aux rémunérations des sportifs par la circulaire interministérielle n° DSS/ AF/ A1/ 94-60 du 28 juillet 1994 alors que l’association soutenait que les salariés qualifiés d’« éducateurs » par le redressement étaient en réalité des sportifs dont les rémunérations devaient bénéficier de plein droit de cette franchise.

Néanmoins, la Cour de cassation rappelle que la circulaire n° 94-60 du 8 juillet 1994 exclut de la franchise de cotisations les sommes versées, notamment, aux éducateurs et entraîneurs chargés de l’enseignement d’un sport et relève que cette mesure ne s’étend pas aux personnels  » éducateurs sportifs  » que visait la lettre d’observations adressée à l’association suite au contrôle.

Cet arrêt rappelle que toute mesure d’exonération s’interprète strictement. Ainsi, le dispositif de la franchise ne concerne les sportifs et ceux qui, tels les billettistes et les arbitres, assument des fonctions indispensables au déroulement du match. Ce dispositif de franchise de cotisation sociale ne peut donc être étendu aux accompagnateurs salariés qui encadrent les voyages et les déplacements sans coopérer directement aux matchs sportifs.