Le nouveau régime de la période d’essai dans les contrats de travail à durée indéterminée après la loi de modernisation du marché du travail

La loi de modernisation du marché du travail concerne également les associations sportives en prévoyant notamment des nouvelles règles relatives à la période d’essai applicable au contrat de travail à durée indéterminée.

Les modifications apportées par la loi du 25 juin 2008 concernent en premier lieu la période d’essai existant dans les contrats de travail à durée indéterminée.

Désormais, la période d’essai ne peut dépasser une durée maximale de deux mois pour les employés, trois mois pour les agents de maîtrise et quatre mois pour les cadres. Il n’est donc plus possible de prévoir une période plus notamment dans le cadre d’un contrat de travail voire dans le cadre d’un accord collectif. En revanche, une période plus courte peut être instituée.

Cette période d’essai peut être renouvelée une fois dès lors qu’un accord de branche étendu fixe les conditions et les durées du renouvellement et que la durée la possibilité du renouvellement est prévue dans le contrat de travail.

Or, il apparaît que dans sa rédaction actuelle (article 4.2.2) la convention collective du sport, si elle prévoit les conditions dans lesquelles le renouvellement doit avoir lieu (motivé et par écrit) aucune disposition ne prévoit quelle peut être la durée de ce renouvellement.

Ceci a pour conséquence de rendre potentiellement inapplicable la possibilité de renouvellement de la période d’essai, même si cette faculté a été prévue expressément dans les contrats de travail, et ce jusqu’à ce que la convention collective soit modifiée sur ce point.

En tout état de cause, il se trouve que les partenaires sociaux devront se réunir à la table des négociations pour modifier les dispositions de la convention collective avant le 30 juin 2009.

Cette période transitoire prévue par la loi permet de continuer à appliquer les durée actuellement en vigueur dans la branche du sport, soit un mois pour les employés, deux mois pour les agents de maîtrise et trois pour les cadres.

Au-delà de cette date, si les partenaires sociaux n’ont entendu confirmer des périodes d’essai plus courtes telles qu’elles existent actuellement, les dispositions de la loi s’appliqueront automatiquement.

Enfin, la loi impose que la période d’essai et son renouvellement soient expressément prévus dans la lettre d’engagement et le contrat de travail. Un délai de prévenance doit désormais s’appliquer en cas de rupture de la période d’essai, différent selon que l’initiative incombe à l’employeur ou au salarié.

Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

  • Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
  • Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
  • Deux semaines après un mois de présence ;
  • Un mois après trois mois de présence.

La nouveauté est que la période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est inférieure à huit jours.

Ce nouveau régime de la période d’essai modifie notablement les règles du jeu dans les rapports entre l’employeur et son salarié au début de la relation de travail, ce qui ne manquera pas de provoquer d’éventuels litiges si les conditions de rupture du contrat de travail ne sont pas conformes à la nouvelle loi.