Durant l’été, les activités aquatiques, de baignade et de natation, sont largement pratiquées et peuvent se dérouler sur une multitude de terrains différents : mer, rivière, plan d’eau intérieur ou piscine. Les réglementations applicables touchent donc aussi bien le domaine public et privé des collectivités territoriales que des terrains publics concédés à des municipalités ou des personnes de droit privé, ainsi que des terrains appartenant à des particuliers.
Ces activités présentent des risques évidents tenant notamment à la conception et à la configuration des sites, à l’organisation de ces activités, à la qualité de ceux qui interviennent dans la surveillance et l’enseignement, voire au comportement des pratiquants eux-mêmes, qu’ils soient victimes ou tiers.
A ce titre, le code du sport distingue trois types de baignade principalement en matière de surveillance et d’enseignement des activités de natation conformément aux articles D. 322-11 à R. 322-18 : les baignades d’accès payant ouvertes au public, qui font partie des établissements dits d’activités physiques et sportives, les baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées, et toutes les autres baignades qui ne sont pas interdites.
A ces activités de baignade s’ajoute la pratique des activités nautiques en constante augmentation depuis plusieurs années du fait de la diversité des offres conjuguées à l’engouement grandissant du public pour ces sports pratiqués en plein air aussi bien sur les plans d’eau et dans les rivières que sur le littoral. D’ailleurs, ceci ne va pas sans poser à terme quelques questions sur le plan de la protection de l’environnement.
Cette tendance ressort clairement d’une étude issue du Baromètre national des pratiques sportives concernant l’année 2018. Ainsi, l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) indique que plus de 7 millions de pratiquants, soit 20 % d’entre eux, choisissent une activité de sports aquatiques et nautiques. Par ailleurs, il est bon de préciser que ces sports sont légèrement plus prisés par les femmes à hauteur de 21 %, que par les hommes à hauteur seulement de 19 %. En outre, il apparaît que le niveau de ces pratiques baisse sensiblement après l’âge de 40 ans passant de 27 % à 15 %.
L’évolution de ces pratiques a permis également au tourisme fluvial de connaître un essor notable depuis les années 1980, les cours d’eau navigables voyant se déployer toutes sortes d’activités touristiques comme l’aviron, le motonautisme, le ski nautique et même la planche à voile.
Les organisateurs de telles activités sont fort logiquement amenés à s’interroger sur les questions de sécurité et sur la nature de leur responsabilité éventuelle eu égard à l’augmentation de ces différentes pratiques conduisant corrélativement à une augmentation des accidents potentiels. Dans le domaine de la responsabilité, la distinction juridique classique conduit à rechercher si le club nautique est tenu à une obligation de sécurité de résultat ou à une simple obligation de moyens lors de la survenance d’un accident.
En effet, il existe une différence d’intensité entre l’obligation de résultat et l’obligation de moyens, cette différence se manifestant notamment dans la charge de la preuve. Alors qu’en matière d’obligation de sécurité de résultat, il suffit à la victime de prouver que le résultat n’a pas été atteint, notamment lors de la survenance d’un dommage corporel pour une obligation de sécurité, la détermination de la preuve est tout autre dans le cadre d’une obligation de moyens. Dans ce dernier cas, la responsabilité du club ou de l’organisateur, quel que soit son statut, ne pourra être engagée que si une faute dans l’exécution de son obligation, une négligence, voire une imprudence, a été établie.
Dans la pratique des activités nautiques, il s’agit donc d’une obligation de moyens. En partant du postulat que le club ou l’organisateur a pris toutes les précautions d’usage et respecte rigoureusement la réglementation applicable, notamment en matière d’encadrement de la pratique et de déclaration préalable d’une manifestation nautique conformément à l’arrêté du 3 mai 1995, si un accident survient dans des circonstances indéterminées, cette situation ne pourra pas impliquer un manquement de sa part, susceptible d’engager sa responsabilité.
En pratique, lorsqu’un accident survient dans ce type de pratiques, même si les parties ne contestent pas la réalité du dommage, la responsabilité du club ou de l’organisateur ne pourra être engagée que lorsque les éléments factuels seront suffisamment précis pour établir les conditions dans lesquelles l’accident est survenu. Autrement dit, sur la base de faits imprécis, aucune faute ne peut être dégagée. Par conséquent, la responsabilité de ce dernier ne peut logiquement être retenue.
Cette position a été à nouveau rappelée par un arrêt récent de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 mai 2019 concernant un accident survenu à l’issue d’un stage de voile organisé par un club nautique, mais en dehors de la pratique de la voile. Les juges du fond ont à juste titre déchargé l’organisateur de toute responsabilité au motif que les circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit n’étaient pas démontrées en l’absence de précisions quant à la réalité des faits ayant débouché sur l’accident et au rôle supposé de l’encadrant.
Cette solution paraît tout à fait équilibrée en permettant de ne pas faire peser sur le club ou l’organisateur une responsabilité sans faute qui serait trop lourde à supporter.