L’intérêt communal à l’extinction d’une dette associative

Les conditions pour qu’une collectivité prendre en charge le déficit d’une association dissoute.

L’extinction d’une dette contractée par une association assurant une activité de service public administratif peut être d’intérêt communal et justifie l’intervention financière de la commune (Cons. Etat, 4 août 2006, Commune de Grimaud).
Cette décision devrait rassurer nombre de dirigeants d’associatifs, de collectivités et de partenaires privés des associations.
En résumé, dans l’hypothèse de la dissolution d’une association consécutive à un déficit important, le juge peut déclarer légale la délibération du conseil municipal couvrirant ledit déficit.

Pourtant, le Tribunal administratif et la Cour administrative avaient décidé que la délibération était illégale car dépourvue de tout intérêt public. Ils avaient censuré la prise en charge publique, compte tenu de l’absence de lien juridique entre la commune et l’association, et eu égard aux importantes et préalables subventions communales. En d’autres termes, la commune ayant subventionné l’association préalablement à la mise en oeuvre par celle-ci des activités déficitaires, la Cour lui refusaient la possibilité de prendre en charge, postérieurement, le déficit consécutif aux nouvelles activités.

Le Conseil d’Etat annule le jugement du Tribunal et l’arrêt de la Cour. Il a considéré, conformément à sa jurisprudence traditionnelle (Cons. Etat, 15 avril 1996, Ville de Nice, n°150307), que l’activité gérée par l’association présentait un intérêt public, celui-ci ayant était reconnu compte tenu des relations entretenues entre la commune et l’association. Cette décision a été l’occasion de rappeler qu’aucun texte ne s’oppose à l’intervention financière de la collectivité aux fins de combler le passif d’une structure associative. Cette position n’est pas sans conséquence dans le cadre des relations entre collectivités et associations sportives, étant ici rappelé que la promotion et le développement des activités sportives ont été reconnues d’intérêt général par la loi.

Toutefois, et c’est ici que la portée de cette jurisprudence doit être relativisée, les conditions fixées pour la reconnaissance de l’intérêt communal ne sont pas extensibles à souhait, et ne doivent pas faire de l’association une structure transparente par rapport à la collectivité. Dans ces conditions il est préférable en amont, de définir précisément dans le cadre du budget prévisionnel, les charges et recettes de la structure associative, plutôt que d’espérer, après coup, l’intervention financière publique.