Procédure d’homologation des enceintes sportives

La procédure d’homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives est prévue par l’article 42-1 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Cette loi a créé un chapitre spécifique pour la sécurité des équipements et manifestations sportives.

Notons que les installations provisoires sont aussi concernées dans une certaine mesure (article 42-2 de la loi du 16 juillet 1984).

La procédure concerne les enceintes dont la capacité d’accueil est supérieure à 3.000 spectateurs (pour les activités en plein air) ou 500 spectateurs (pour les activités couvertes).

Le but de cette procédure est de permettre de s’assurer que toutes les mesures nécessaires en matière de solidité de l’ouvrage, de respect des normes techniques relatives à la construction, de sécurité des personnes et d’intervention des secours ont été prises avant l’ouverture au public.

Le préfet est l’autorité compétente pour prononcer l’homologation. Il s’entoure de nombreux avis délivrés par des commissions : la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) ou la commission nationale de sécurité des enceintes sportives (CNSES).

Il est important de noter que les équipements destinés à accueillir des manifestations sportives dont la réglementation est assurée par une fédération sportive agréée ayant reçu délégation, doivent se conformer aux prescriptions fixées par la fédération. Il est important de prendre attache auprès des fédérations concernées afin d’obtenir les règles relatives aux équipements.

La législation sur les établissement recevant du public est aussi susceptible de constituer autant de contraintes en vue de l’obtention de l’homologation.