L’influence de la Convention collective nationale du sport

La convention collective nationale du sport, applicable à titre obligatoire depuis le 25 novembre 2006, a des conséquences pratiques importantes dans la gestion tant humaine que financière de la structure sportive employeur.

Lorsqu’une convention collective entre en vigueur, elle a vocation à s’appliquer dans les relations de travail entre les employeurs et ses salariés.
De quelle manière s’applique-t-elle et quels sont les grands principes à prendre en compte ?

Généralement, une convention collective apporte des avantages qui sont en principe plus favorables que le droit commun (salaires, prime d’ancienneté, prévoyance, heures supplémentaires, licenciement, indemnité de départ à la retraite, rémunération des présences nocturnes, temps partiel, etc.). Ces principes sont à prendre en compte car ils peuvent directement impacter le budget de la structure sportive.

En particulier, on doit en priorité se préoccuper de la situation individuelle des salariés présents au 25 novembre 2006. A titre d’exemple, il est bien évident que ces salariés ne disposaient pas d’une classification correspondant à celle instaurée par la CCN Sport. Ces règles vont devoir s’appliquer en présence du contrat de travail (écrit au non) de chaque salarié. Mais de quelle manière et quelles seront les démarches à suivre ?

Il est également possible qu’une convention collective était déjà appliquée, soit parce qu’elle est elle-même obligatoire, mais à un niveau professionnel plus restreint (football, golf, rugby etc.), soit parce qu’une convention collective était appliquée de manière volontaire (CC de l’animation socioculturelle par exemple). Là encore, des dispositions spécifiques seront à prendre dans la mesure où nous sommes bien en présence d’un concours de conventions collectives qu’il faut impérativement gérer. En, l’occurrence, concernant spécifiquement les employeurs qui appliquaient la CC de l’animation socioculturelle, une clause « d’option » est prévue pour l’une ou l’autre des conventions collectives.

Par ailleurs, qu’adviendra t-il des nouveaux embauchés (surtout en cas d’application antérieure d’une autre convention collective), des accords d’entreprise, des usages d’entreprise, de la prévoyance (non encore applicable faute d’accord entre les organismes désignés), de l’ OPCA habituel, de l’élection des représentants du personnel puisque le seuil de constitution a été abaissé ….

Enfin, il ne faut pas non plus méconnaître tout l’intérêt de règles qui ne sont, certes, qu’optionnelles mais qui constituent des outils de travail nouveaux et rendus possibles grâce à la convention collective. Il en est ainsi du forfait annuel en jours pour les cadres, du contrat de travail intermittent (sous réserve de certaines règles) du contrat d’intervention etc.. Autant d’outils nouveaux qui permettront de répondre en tout ou partie à certaines problématiques propres au secteur sportif.

Bref, ces quelques exemples montrent la complexité et les difficultés qui concernent les clubs employeurs.

Il s’agit en effet d’appliquer au quotidien un texte relativement volumineux et technique dans les relations de travail, tant individuelles que collectives.

Notre conseil et notre volonté sont de pouvoir intégrer cette convention collective comme un réel outil de travail et de structuration au service de l’objet social.

Nous sommes convaincus qu’il ne faut pas subir cette convention au quotidien et encore moins l’appréhender comme une contrainte ou un mal nécessaire. Cette approche, que nous préconisons, n’est nullement incompatible avec l’engagement bénévole des dirigeants.

Quoi qu’il en soit, le texte, même partiellement applicable, nécessite une réelle gestion organisationnelle et donc préventive :

tout d’abord à très court terme voire immédiatement pour opérer les premières mises en conformités nécessaires ;
à court terme ensuite pour intégrer les dispositions nouvelles ;
à moyen terme enfin pour intégrer la convention collective comme un élément à part entière de la politique de la structure sportive.