Recours au travail intermittent

L’arrêté du 6 avril 2017 relatif à la mise en œuvre de l’expérimentation sur le recours au contrat de travail intermittent a été publié le 14 avril dernier.

 

Il concerne la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, étendue par arrêté du 3 février 1971 (IDCC 0454),

 

Il s’inscrit dans le cadre de l’application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, notamment l’article 87.

 

Par dérogation à l’ article L. 3123-33 du code du travail et à titre expérimental, dans les branches dans lesquelles l’emploi saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du même code est particulièrement développé, les emplois à caractère saisonnier peuvent donner lieu, jusqu’au 31 décembre 2019, à la conclusion d’un contrat de travail intermittent en l’absence de convention ou d’accord d’entreprise ou d’établissement ou en l’absence d’accord de branche, après information du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. Le cas échéant, le contrat précise que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l’horaire réel effectué et qu’elle est lissée sur l’année.
L’expérimentation comporte également un volet relatif à la sécurisation de la pluriactivité des salariés concernés, afin de leur garantir une activité indépendante ou salariée avec plusieurs employeurs sur une année entière en associant les partenaires intéressés au plan territorial.

 

En application de l’article 87 de la loi susvisée, est ouverte dans la branche des remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 0454) la faculté de conclure un contrat de travail intermittent dans les conditions prévues audit article.

 

La rédaction de droit au sport