Règlementation applicable aux piscines d’hôtels

Existe-t-il une obligation d’embaucher un maître nageur pour les hôtels avec piscine ?

Tout dépend de la politique commerciale adoptée dans l’établissement par rapport à la piscine : soit elle est réservée strictement à l’usage de la clientèle, soit des personnes extérieures sont autorisées à l’utiliser moyennant le paiement d’un droit d’accès.

Les hôtels qui sont équipés d’une piscine, mais dont l’usage est réservé exclusivement à leur clientèle, n’ont pas l’obligation d’embaucher un maître nageur pour assurer la surveillance du bassin. En revanche, si des personnes de l’extérieur sont autorisées à venir se baigner, dans ce cas, il y a obligation d’avoir un maître nageur.

Ce sujet avait fait l’objet d’une vive controverse à la suite de la publication d’un décret du 15 avril 1991 relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation. Ce texte impose la présence d’un maître nageur pendant les heures d’ouverture au public pour les piscines d’accès payant. Le ministère de la Jeunesse et des Sports avait alors considéré que ce texte concernait également les piscines d’hôtel et de camping. Position qui n’était pas du tout partagée par le ministère du Tourisme. Le Conseil d’État a été appelé à donner son interprétation du texte dans un avis rendu le 26 janvier 1993. Celui-ci avait reconnu que les piscines d’hôtel ou de camping qui ne demandent pas un droit spécifique pour utiliser le bassin ne sont pas considérées comme des baignades payantes, et par conséquent, ne sont pas soumises à l’obligation d’avoir un maître nageur.

Une réponse ministérielle en date du 10 juin 1993, fait référence à cet avis du Conseil d’État : « Saisi par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique et le ministre de la Jeunesse et des Sports, la question de savoir si les piscines d’hôtel et de camping entraient dans le champ d’application de la loi du 24 mars 1951 modifiée assurant la sécurité dans les établissements de natation, le Conseil d’État a rendu son avis dans sa séance du 26 janvier 1993. Il ressort de cet avis que les piscines ou baignades situées dans des hôtels, campings ou villages de vacances, qui en réservent l’accès à leur clientèle, ne doivent pas être considérées comme des piscines ouvertes au public au sens de la loi du 24 mars 1951. Cette loi, qui a soumis à l’obligation de surveillance constante par du personnel qualifié et diplômé d’État toute baignade d’accès payant pendant les heures d’ouverture au public, ne s’applique donc pas à ces piscines et baignades, nonobstant l’intervention du décret du 15 avril 1991. »

En conclusion, il n’existe pas l’obligation d’avoir un maître nageur pour surveiller la piscine d’un hôtel qui est réservée à sa clientèle. Cependant, les dispositifs d’alarmes et de protection sont obligatoires.