Responsabilité : obligation d’avoir un surveillant de baignade pour la piscine intérieure d’un centre de sport

Le Préfet a légalement pu ordonner la fermeture de la piscine intérieure d’un centre de sport, faute pour celui-ci d’avoir organisé sa surveillance par un maître-nageur sauveteur.Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 25 juillet 2007 SA Les Pyramides, confirme l’analyse d’une cour administrative d’appel qui avait jugé que le préfet a légalement pu ordonner la fermeture de la piscine intérieure de l’établissement, faute pour celui-ci d’avoir satisfait à la mise en demeure préfectorale de se conformer aux exigences légales en matière de sécurité.

En l’espèce, la piscine intérieure d’un centre de sport dans lequel étaient proposées plusieurs activités physiques et sportives, n’étant pas réservée à une clientèle propre mais faisant l’objet d’un droit d’accès payant inclus dans la cotisation annuelle acquittée par les adhérents du club, doit être considérée comme un « établissement de baignade d’accès payant » au sens de l’article 3 du décret du 20 octobre 1977, et requiert dès lors la présence d’un maître-nageur sauveteur qualifié pendant les heures d’ouverture au public.
(arrêt CE 25 juillet 2007 SA Les Pyramides n° 278161).