La pratique sportive implique des contacts physiques

 

Les pratiquants doivent accepter les risques de contacts physiques liés à la pratique de tout sport et en particulier celle des sports collectifs.

 

En cas de blessures graves, les tribunaux exigent de pouvoir établir que l’auteur de l’acte qui a causé la blessure, a intentionnellement commis un mouvement pour heurter son coéquipier.

 

En effet, un tel comportement n’est pas nécessairement antisportif, même si le geste est violent. Les juges recherchent si un tel geste n’est pas prohibé par les règles du jeu. Puis, pour déterminer si l’auteur de l’acte a agi ou non par inadvertance, les juges se fondent notamment sur des témoignages

 

Ainsi, même si le joueur incriminé a effectivement enfreint les règles du jeu, mais que la faute sportive n’équivaut pas à une faute civile, supposant la démonstration du caractère délibéré du comportement incriminé, la responsabilité civile de l’auteur ne sera pas établie.

 

En outre, les juges considèrent que si la victime potentielle accepte par principe de pratiquer une activité sportive dont l’objet est de disputer des rencontres avec d’autres équipes et de s’entraîner à cette fin, celle-ci assume aussi en pleine connaissance de cause les risques de contacts physiques, parfois violents et sanctionnables comme fautes sportives, liés à la pratique de ce sport.

 

Par conséquent, l’auteur du geste incriminé, même s’il est dangereux, ne commet pas forcément une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, ce qui libère également l’association d’une éventuelle responsabilité fondée sur l’article 1384 du Code civil.

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