Les autorités de police compétentes en matière sportive

Il s’agit traditionnellement du maire.

Toutefois, ce dernier n’a pas le monopole du pouvoir de police. Les matières relevant du maire sont définies à l’article L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales, aux termes duquel le maire est chargé de la police municipale sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département.

Il doit à ce titre assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publique. Le maire peut, intervenir dans le cadre des lois et règlements qui lui reconnaissent une compétence mais également toutes les fois qu’une autre autorité n’est pas expressément investie par un texte.

Dès que l’organisation d’une manifestation sportive aura pour conséquence de troubler l’ordre public, l’autorité administrative peut être amenée à exercer ses prérogatives.

En outre, dans le cadre de la délivrance des autorisations administratives, le maire est l’autorité compétente pour saisir la commission de consultative départementale de sécurité et d’accessibilité en vue de l’ouverture d’un établissement recevant du public. Il est consulté dans la procédure de retrait de d’homologation.

Concernant plus précisément les installations provisoires, le maire notifie sa décision d’ouverture au public à l’organisateur de la manifestation (Article 42-2 de la loi du 16 juillet 1984, et décret n° 98-82 du 11 février 1998, Journal officiel du 14 février 1998).

D’autres autorités détentrices du pouvoir de police peuvent être concernées, notamment les préfet et ministres. La loi du 5 avril 1884 a confirmé la compétence générale du préfet en précisant que les pouvoirs qui appartiennent au maire ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par l’autorité municipale, toutes mesures relatives au maintient de la salubrité, de la sà»reté et de la tranquillité publique.

Par exemple, l’article R.411-29 du Code de la route prévoit que l’autorisation des épreuves, courses ou compétitions devant se disputer en totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique est délivrée soit par le Ministre de l’intérieur lorsque la manifestation se déroule sur plus de vingt départements ou que l’organisateur a son siège social à l’étranger, soit par le préfet lors que le plafond de vingt départements n’est pas atteint.

L’organisation de spectacles publics aériens est soumise à autorisation préalable du préfet du département du lieu de la manifestation, ou lorsque la manifestation a lieu au-delà de 300 mètres du rivage, du préfet maritime. Dans le cas où la manifestation se déroule sur un aérodrome situé sur plusieurs départements, la demande doit être adressée au préfet désigné pour y exercer les pouvoirs de police conformément au Code de l’aviation civile.

Enfin, le préfet est compétent pour délivrer l’homologation des enceintes sportives après avis de la commission compétente.