Reprise de personnel associatif par une collectivité

Les collectivités locales et les associations sportives entretiennent souvent des relations très étroites. Conscientes de l’impact que peut représenter pour son image, une association sportive locale dynamique, la collectivité va considérer qu’il est d’intérêt public de l’aider. Cette aide peut prendre différentes formes : versement de subventions, mise à disposition de personnel, mise à disposition d’équipements, prise en charge de frais, …. Ces liens privilégiés peuvent être sources de conflits lorsque, l’association cesse, volontairement ou non, ses activités. En effet, dans cette hypothèse, le sort des salariés de l’association se pose nécessairement. Or, lorsqu’une collectivité reprend l’activité, ou plus simplement, lorsqu’elle récupère des locaux mis à disposition, les salariés de l’association peuvent y voir un droit à ce que les contrats de travail perdurent auprès de la personne publique.
Pourtant, les choses ne sont pas si simples ni automatiques. En application du Code du travail (1), et bien que la jurisprudence n’exclut plus le principe de la reprise des salariés par une personne morale de droit public (2), elle examine toujours si les conditions légales sont remplies (3).

Le texte 
Aux termes de l’article L.1224-3 du Code du travail alinéa 1 « Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. ».

La jurisprudence avait déjà étendu l’application de cet article aux collectivités qui reprennent une activité de service public précédemment confiée à une association. Les collectivités ne sont plus, par principe, dispensées de conserver l’ensemble des salariés. La loi du 26 juillet 2005 précise que les personnes publiques doivent proposer un contrat de droit public, sans toutefois préciser les délais dans lesquels cette proposition doit être faite.

Les conditions 
L’article L.1224-3 ne s’applique que s’il a eu transfert d’une entité économique qui conserve sont identité. C’est là le critère jurisprudentiel fondamental.
La notion d’entité économique autonome suppose la réunion de trois éléments : un ensemble organisé de personnes, des moyens propres inhérents à l’activité, et une activité poursuivant un objectif propre. S’agissant de l’ensemble organisé de personnes, les salariés doivent avoir été spécialement affectés à l’activité. S’agissant des moyens, il s’agit en pratique des éléments corporels et incorporels nécessaires à l’exploitation, étant précisé que la Cour de cassation exclut l’application de ces dispositions lorsque seule une propriété immobilière est transférée. S’agissant de l’activité économique poursuivant un objectif propre, on observera que les branches d’activité peuvent être considérées comme constituant de telles entités.

Enfin, l’article L.1224-3 impose la conservation de l’identité de l’entité économique. Cette conservation n’est établit qu’à la faveur de la stabilité de critères tels que la similarité des activités, des éléments corporels et incorporels, des salariés, de l’organisation du service…

En conclusion
Toute relation, aussi forte soit elle, entre collectivité et association cessant son activité, n’est pas synonyme de reprise de l’activité au sens du Code du travail. Les conditions de cette reprise doivent être connues et expliquées afin d’éviter toute confusion lorsque la collectivité succède à l’association.