Procédure disciplinaire dans le respect des droits de la défense

Un arrêt de la Cour d’appel de Poitiers vient rappeler aux dirigeants d’association d’une part qu’il ne faut pas confondre le refus d’une adhésion d’un membre qui, s’il est valablement prononcé permet de considérer que la personne n’a jamais adhéré à l’association, et d’autre part la procédure d’exclusion qui doit toujours prendre en compte le principe général du respect des droits de la défense.

En l’espèce, sous prétexte de refuser l’adhésion, le comité directeur de l’association a entendu en réalité exclure l’adhérente à titre de sanction pour le non-respect du règlement intérieur.

Les juges relèvent que le courrier, envoyé 4 mois après l’adhésion, admet bien la qualité de membre jusqu’à la notification de la décision du comité directeur puisque seuls les mois restant à courir lui sont remboursés alors qu’un véritable refus de validation de l’adhésion impliquait le remboursement intégral de la cotisation versée lors de la demande d’adhésion.

Par conséquent, l’adhérente a bien ici été exclue de l’association en violation des dispositions statutaires en matière disciplinaire, du respect du contradictoire et du droit d’être assisté d’un défenseur de son choix.

Ceci constitue, comme l’a exactement relevé le premier juge, un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser en constatant la qualité de membre de l’association et non en suspendant le refus d’adhésion dénué de toute valeur juridique.

En pratique, lorsque l’association rencontre des difficultés avec un membre ou un futur membre, il convient de s’interroger sur le motif réel : exclusion de ce membre ou refus de son adhésion. A défaut, l’organe compétent risque de ne pas appliquer la bonne procédure statutaire ce qui rendra la décision irrégulière. De la même manière, lorsqu’un différend personnel existe entre des dirigeants ou des membres, il convient de pas choisir une procédure dont la finalité est de défendre les intérêts collectifs de l’association alors qu’il s’agit d’un conflit individuel.

Voir Cour d’appel de Poitiers 22 mai 2015, n°14/04379

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