Avocat et agent sportif

Les avocats parisiens n’attendront pas le vote de la loi sur les agents sportifs qui prévoit d’exclure la profession de la possibilité d’obtention d’une licence d’agent. Le conseil de l’Ordre de Paris a décidé que l’avocat pourrait être intermédiaire sportif. Une résolution dans la lignée des préconisations du rapport Darrois

Le Barreau de Paris vient de remanier son règlement intérieur pour permettre à ses membres d’exercer la fonction d’agent. Mais il faudra attendre l’examen de la proposition de loi sur les agents pour savoir si les avocats pourront ou non exercer cette activité très en vogue.

Interdits de toute activité de courtage ou de commerce, les avocats peuvent-ils exercer la profession d’agent de joueurs sportif ? A ce jour, c’est impossible, même si certains avcoats sont connus du secteur sportif.

La loi française ne vise pas expressément les avocats dans ses dispositions relatives à la profession d’agent sportif. L’article L. 222-6 du Code du sport prévoit : « toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive doit être titulaire d’une licence d’agent sportif ».

Il n’est donc pas question d’une exemption pour les avocats. L’exercice illégal de la profession d’agent sportif est un délit pénal sanctionné d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. La loi française ne dispense donc pas les avocats d’être titulaires d’une licence d’agent sportif pour exercer cette profession.

Ceux qui exercent une activité d’agent sportif soumise au droit français sans licence s’exposent à des poursuites pénales. Ces poursuites pourraient même s’étendre au joueur ou au club complice voire receleur de l’exercice illégal de cette profession.

En outre, il convient de rappeler que la rémunération de l’agent sportif est encadrée par les règlements des instances fédérales suivant les besoins des différentes disciplines ainsi que par le Code du sport.

Ainsi, l’article L 222-10 du Code du sport prévoit qu’un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. La loi précise que le montant de cette rémunération ne peut excéder 10% du contrat conclu.

Par ailleurs, l’article 3 du règlement FIFA sur les agents de joueurs prévoit que l’activité d’agent de joueurs ne peut être exercée que par des personnes physiques, licenciées à cette fin par l’association concernée. Certaines personnes sont exemptées de l’exigence d’être titulaire d’une licence. Notamment, un avocat légalement habilité à exercer conformément aux règles en vigueur dans son pays de résidence peut représenter un joueur ou un club lors de la négociation d’un transfert ou d’un contrat de travail.

Les règlements de certaines fédérations internationales sont rédigés différemment. Ainsi, l’International Rugby Board renvoit à chaque fédération nationale le soin de règlementer l’exercice de la profession d’agent.

Chaque fédération nationale décide si une licence ou une autorisation permet d’exercer la profession d’agent sportif. En ce qui concerne la FIBA, il est précisé que les joueurs et les clubs ne peuvent faire appel au service que d’un agent en possession d’une licence.

Mais en cas de conflit, la loi française s’applique. Une règle émanant d’une fédération sportive internationale ayant son siège à l’étranger n’a pas d’effet direct en droit interne. Les fédérations sportives internationales ne disposent pas de la personnalité juridique internationale car aucune convention interétatique n’est venue la leur reconnaître. Les règlements des fédérations internationales ne constituent donc pas du droit international dans l’ordre juridique interne.

Par conséquent, un avocat souhaitant exercer une activité d’agent sportif soumise au droit français devrait être titulaire d’une licence délivrée par une fédération délégataire.

Même si certains auteurs ont déjà exprimé leurs doutes quant à la compatibilité de l’exercice de la profession d’agent sportif avec les règles professionnelles des avocats, le débat reste encore ouvert à l’occasion de la discussion devant le Parlement.