Dissolution d’une association sportive et sort des contrats de travail

Quel est le sort des contrats de travail en cas de reprise de l’activité d’une association sportive dissoute ?

Lorqu’une association sportive est dissoute et, par conséquent, cesse son activité, les salariés présents font généralement l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique, sauf si un reclassement a été préalablement envisagé. Il n’en n’est pas de même lorsque l’activité de l’association est reprise : dans ce cas et sous certaines conditions, les contrats de travail sont transférés chez le repreneur en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

C’est ce principe qu’est venu rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 11 octobre 2006 dans une affaire toutefois originale. Il s’agissait précisément d’un club de tennis qui, suite à sa dissolution, avait licencié son moniteur en se fondant sur cette dissolution. Problème, l’activité tennis avait été reprise par l’Office municipal des sports. Il n’y avait donc en principe pas lieu de procéder au licenciement !

Le mandataire liquidateur de l’association rectifie cette position et demande au moniteur de ne pas tenir compte du licenciement intervenu, l’invitant à reprendre son travail normalement au sein de l’Office des sports puisque son contrat de travail devait être transféré. Mais le moniteur refuse et l’Office des sports lui notifie (une nouvelle fois !) un licenciement mais cette fois-ci pour absence injustifiée.

C’est suite à ce second licenciement que le moniteur a saisi les juges en contestation du licenciement intervenu, qui ont rejeté sa demande estimant « que le transfert d’une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien, avec le nouvel employeur , des contrats de travail qui y sont attachés et prive d’effet les licenciements prononcés ».

Cet exemple est l’application d’une jurisprudence constante : si l’article L. 1224-1 du code du travail impose aux employeurs successifs de continuer les contrats de travail en cours, il s’impose aussi aux salariés qui ne peuvent en tirer argument pour refuser de travailler pour le nouvel employeur.