Le statut du bénévole, une véritable « arlésienne »

 

Au sein des associations sportives, la question de la sécurité juridique et de la mise en place d’un véritable statut du bénévole revient de manière récurrente, surtout en période électorale. De plus, la notion de bénévole dans le monde associatif sportif recouvre des situations assez différentes.

 

Cette grande diversité des formes revêtues par le bénévolat rend de ce fait très difficile la définition d’un statut du bénévole qui à ce jour n’existe toujours pas et ce, malgré un grand nombre de travaux et d’échanges avec des représentants du monde associatif. Il existe tout au plus des aménagements réglementaires pour certains types d’associations qui ne concernent pas directement le mouvement sportif.

 

De manière générale, le bénévolat est la situation dans laquelle une personne fournit gratuitement une forme de prestation de travail pour une personne ou un organisme. Le bénévolat se distingue d’autres situations juridiques telles que le salariat et le volontariat associatif. Ce dernier est d’ailleurs réservé aux associations déclarées d’utilité publique par l’Etat.

 

Le bénévole n’est pas forcément membre de l’association dans laquelle il intervient. Celui-ci agit néanmoins dans le cadre d’un contrat, souvent non écrit, et qualifié de contrat moral. En revanche, si le bénévole est également membre de l’association, ses droits et obligations sont les mêmes que tout membre de l’association. Celui-ci est alors lié par les statuts et le règlement intérieur de l’association.

 

Dans ce cadre, le bénévole, membre de l’association, peut détenir un mandat de dirigeant, comme celui de président, de trésorier, de secrétaire ou même d’administrateur. Il est alors mandaté par les autres membres pour diriger l’association ou exercer certaines fonctions dans le cadre des pouvoirs que les statuts lui délèguent.

 

Le bénévolat se distingue du salariat essentiellement parce que celui-ci ne perçoit pas de rémunération, ni en espèce, ni en nature. Il pourrait s’agir du prêt d’un véhicule automobile par l’association. Il peut cependant être remboursé des frais induits par son activité bénévole, à condition d’être conformes et proportionnés à l’objet de sa mission et que ses frais aient été validés par l’organe dirigeant. Il en va ainsi des frais de déplacement, d’hébergement et d’achat de matériel.

 

En outre, le bénévole n’est soumis à aucune subordination juridique qui est considérée comme le critère principal du contrat de travail. En effet, le bénévole ne reçoit pas d’ordre et ne peut pas être sanctionné par l’association, comme pourrait l’être un salarié sur un plan disciplinaire. Sa participation est volontaire. Il est toujours libre d’y mettre un terme sans procédure, ni dédommagement. Il est en revanche tenu de respecter les statuts de l’association, ainsi que les normes de sécurité dans son domaine d’activité.

 

Ces éléments de définition doivent servir à éviter une requalification, toujours possible, de l’activité bénévole en activité salariée, avec toutes les conséquences que cela peut avoir du fait de l’assujettissement au régime général de la sécurité sociale des salariés, du paiement corrélatif des cotisations sociales et de l’application du droit du travail.

 

En cas de conflit concernant la qualification juridique du contrat passé entre l’association et le bénévole, le Conseil de prud’hommes peut être saisi. Les juges apprécient au cas par cas les conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité litigieuse. Les éléments retenus seront principalement la liberté d’action dont dispose réellement le bénévole, tel sera le cas notamment en l’absence de directive ou d’obligation de rendre compte, et le remboursement de ses frais constituant un flux financier qui doit être justifié sur un plan comptable.

 

Les juges ont retenu, par exemple, pour un entraîneur de football, l’existence d’un contrat de travail car il résultait de plusieurs témoignages que celui-ci exerçait ses fonctions sous la subordination de l’entraîneur en titre dont il exécutait les instructions. Les fiches comptables produites par le club pour établir que les sommes versées à l’intéressé avaient constitué des remboursements de frais, et non des salaires, n’étaient pas probantes en l’absence de signature identifiable y figurant alors qu’à l’inverse le caractère forfaitaire de l’allocation versée et son montant étaient de nature à établir le versement d’un salaire.

 

Cette affaire rappelle opportunément aux dirigeants que le Conseil de prud’hommes et le Tribunal des affaires de sécurité sociale ne sont jamais tenus par la qualification que les parties ont souhaité donner à une relation d’aide, dite bénévole, contribuant à délivrer une réelle prestation ou à accomplir une mission déterminée, en présence d’un avantage en nature ou d’un flux financier dont la qualification peut être discutée.

 

Or, force est de constater que la structuration et la gestion des associations sportives imposent désormais un grand nombre de compétences juridiques et financières auxquelles les bénévoles ont des difficultés à faire face sans avoir recours à des professionnels.

 

C’est la raison pour laquelle le bénévolat des actifs se développe aujourd’hui grâce au mécénat de compétences organisé par les entreprises pour leurs salariés. Ce procédé permet donc à des salariés d’être mis à disposition pendant leur temps de travail au profit d’une association sportive, à condition d’être considérée comme un organisme d’intérêt général. Il est souhaitable que les entreprises développent encore davantage ce type de mécénat-citoyen.

 

Cette situation n’est plus celle du véritable bénévolat, mais représente un moyen intermédiaire et efficace de mobiliser des compétences sans pour autant augmenter systématiquement la masse salariale au sein des associations. Gageons que ce dispositif trouvera à l’avenir toute sa place au sein du mouvement sportif.

 

 

 

Benoît DUMOLLARD

Avocat